Code de déontologie
PRÉAMBULE
Dans ses statuts, le Syndicat a prévu que l’un de ses
objets était d’examiner tout manquement aux règles de la
probité professionnelle et aux usages de la profession
d’actuaire-conseil et d’actuaire-expert indépendants.
Par simplification, dans la suite du code de déontologie,
l’expression “actuaire-conseil” signifie “actuaire-conseil
indépendant ou actuaire-expert indépendant”.
Dans ce but, le Syndicat a décidé d’adopter un code de
déontologie s’appliquant obligatoirement à tous ses
membres.
Les membres du Syndicat s’engagent à respecter et à faire
respecter le code de déontologie dès leur demande
d’admission au Syndicat et durant tout le temps où elles
seront membres du Syndicat.
Après débat contradictoire, des sanctions peuvent être
décidées pour tout manquement au Code de déontologie par la
commission disciplinaire du Syndicat.
Le code de déontologie du Syndicat précise et complète
certaines des dispositions du code de déontologie de
l’Institut des Actuaires. Il s’applique spécifiquement aux
actuaires-conseils et actuaires-experts indépendants dans
le cadre d’une prestation de services ou d’une mission de
conseil ou d’expertise, rémunérée par un ou plusieurs
clients déterminés.
L’actuaire-conseil exerce son activité, à titre principal,
dans le conseil actuariel. Les conditions d’admission au
Syndicat sont réglées par les statuts et le règlement
intérieur. Dès sa demande d’admission, tout membre du
syndicat accepte d’adhérer sans réserve aux règles édictées
par les statuts, le règlement intérieur et le présent code
de déontologie. Il accepte en adhérant toutes les
modifications qui pourront être apportées à ces documents.
Le conseil actuariel porte, d’une part, sur l’évaluation
des conséquences financières et sociales résultant de la
réalisation de certains événements aléatoires ou
incertains, et, d’autre part, sur les moyens à mettre en
oeuvre pour les gérer efficacement, le plus souvent dans
une perspective à long terme.
Le conseil actuariel peut s’exercer dans le cadre de
finalités variées (conseil de direction pour éclairer les
prises de décision, information objective et indépendante
sur la situation et les perspectives d’un système,
justification ou certification de provisions comptables,
détermination d’un tarif ou d’une tarification, ...).
Les domaines d’intervention sont essentiellement la
protection sociale (Sécurité Sociale, épargne, prévoyance
et retraite, ...), l’assurance (vie, non vie, réassurance,
...), et la finance (diverses opérations financières ou
bancaires, politique et gestion des investissements,
gestion actif-passif, ...).
En outre, l’actuaire-conseil est susceptible d’intervenir
dans d’autres domaines où la science actuarielle, ainsi que
le jugement et l’expérience pratique d’un actuaire, peuvent
trouver à s’appliquer utilement.
Enfin, de façon connexe à son activité principale,
l’actuaire-conseil peut, pour assister efficacement son
client, être conduit à réaliser différentes prestations de
service annexes, comme notamment :
- la conception
et la réalisation de programmes informatiques spécialisés,
- la participation à des actions de communication,
d’information ou de formation,
- la préparation ou la vérification de projets de textes,
dans lesquels la justesse de la description des conditions
techniques est essentielle, comme par exemple les contrats
d’assurance, les traités de réassurance, les règlements de
caisses de retraite ou de prévoyance, les conventions de
gestion financière ou administrative, les documents
d’information ou de communication,
- la réalisation d’études spécialisées d’audit et
d’organisation,
- la participation à des procédures d’appels d’offres ou de
consultations de marchés comme expert extérieur, objectif
et indépendant.
RÈGLES
À OBSERVER
1.
L’actuaire-conseil doit exercer son activité de façon
indépendante, soit à titre individuel, soit dans le cadre
d’une société d’études et de conseil dans les conditions
prévues par les statuts et de règlement intérieur du
Syndicat.
2.
L’actuaire-conseil exerce sa profession avec soin,
conscience, compétence, responsabilité et intégrité ; il
n’agit pas contre les intérêts du public, ni ne contrevient
à la loi.
3.
L’actuaire-conseil agit de façon à maintenir la réputation
de sa profession et doit contribuer, suivant ses
possibilités, au développement de celle-ci.
Il
évite toute publicité mensongère et s’interdit, pour se
voir confier des missions, de recourir à des moyens
incompatibles avec la dignité de la profession.
Il évite toute démarche, manoeuvre ou déclaration
susceptible de nuire indûment à la réputation d’un autre
actuaire ou d’un autre professionnel.
4.
L’actuaire-conseil fait preuve d’esprit de confraternité et
d’entraide à l’égard des autres actuaires-conseils et des
autres professionnels, avec lesquels il peut être appelé à
collaborer pour le compte d’un client.
L’actuaire-conseil
traite avec totale confidentialité les informations propres
à son client. Le cas échéant, au sein des sociétés d’études
et de conseil, cette confidentialité doit s’exercer
vis-à-vis des membres du personnel qui n’ont pas qualité à
connaître les informations propres au client. Cette
confidentialité doit s’exercer strictement, notamment
vis-à-vis des actionnaires et des sociétés appartenant au
même groupe que la société d’études et de conseil.
L’actuaire-conseil peut toutefois être relevé de son
obligation de totale confidentialité vis-à-vis de personnes
déterminées par autorisation de son client ou si la loi
l’ordonne.
5.
L’actuaire-conseil n’accepte d’agir professionnellement que
dans les limites de sa compétence et de son expérience.
Il suit un programme de perfectionnement continu dans sa
spécialité, et, en particulier, il participe aux actions de
formation continue organisées dans le cadre du Syndicat et
des associations d’actuaires.
6.
L’actuaire-conseil est totalement responsable de la qualité
de son travail, mais il prend en compte les méthodes et les
pratiques actuarielles généralement acceptées, ainsi que
les préconisations, normes ou guides professionnels,
diffusés par le Syndicat, l’Institut des Actuaires et, pour
les missions à l’étranger, l’Association Actuarielle
Internationale et l’associations d’actuaires compétente.
7. La mission
de l’actuaire-conseil s’effectue dans le cadre d’une
proposition d’intervention rédigée par l’actuaire-conseil
et acceptée par le client, ou dans le cadre d’un document
de référence établi par le client et accepté par
l’actuaire-conseil.
Cette
proposition d’intervention ou ce document de référence,
dénommé “mandat” par la suite, est préparé après que
l’actuaire-conseil ait pu s’entretenir avec le client et
réunir des informations suffisantes pour appréhender
correctement la nature de l’intervention souhaitée et les
modalités pratiques de réalisation.
Le mandat précise, de façon claire, le contexte de la
mission, les objectifs du client, la démarche, les
résultats attendus, les personnes susceptibles d’intervenir
dans la mission, les moyens mis en oeuvre, la base de
détermination des honoraires, l’estimation des honoraires,
les modalités de facturation et de règlement, les
possibilités d’adaptation ou de révision des termes
initiaux de la mission.
L’actuaire-conseil informe son client des usages pour des
missions de conseil de cette nature, en particulier, à
propos des points suivants :
8. Lorsqu’il communique les résultats définitifs de ses études dans un rapport, l’actuaire-conseil, qu’il exerce ou non dans une société d’études et de conseil, mentionne le nom du client destinataire et indique clairement qu’il en est l’auteur.
Il précise en outre, le contexte dans lequel il est intervenu, les objectifs des études et l’objet du rapport, les données et les informations prises en compte, les hypothèses et les méthodes utilisées.
Il formule les remarques nécessaires pour faire comprendre au lecteur du rapport la portée réelle des résultats et pour le mettre en garde contre de fausses interprétations ou des utilisations incorrectes du contenu du rapport.
L’actuaire-conseil reste prêt à fournir les explications et les informations supplémentaires que peut souhaiter le client sur les études réalisées.
9. L’actuaire-conseil, à moins qu’il n’ait clairement informé les personnes intéressées de la situation, n’accepte d’agir que lorsqu’il ne se trouve pas en position de conflit d’intérêt, réel ou potentiel, susceptible de créer un doute réel sur son indépendance ou sur l’objectivité de ses études et de ses résultats.
L’actuaire-conseil a, en particulier, l’obligation d’informer son client, avant de réaliser la mission, des intérêts significatifs, directs ou indirects, de lui-même ou de la société d’études et de conseil qui l’emploie, ou encore des actionnaires ou dirigeants de celle-ci, dans des entreprises relevant des secteurs de l’assurance, du courtage, de la banque et de la finance ou encore dans des entreprises concurrentes du client.
10. Si un actuaire-conseil, sollicité par un client pour une mission, sait qu’il prend la suite d’un autre actuaire-conseil, il s’efforce d’obtenir du client des informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier objectivement la situation et les raisons qui conduisent le client à faire appel à un nouvel actuaire-conseil pour une même mission. Il décide ensuite, en toute indépendance, s’il est approprié d’accepter ou d’émettre des conditions à son acceptation.
11. L’actuaire-conseil ou la société d’actuaires-conseils n’accepte aucune autre rémunération que celle convenue avec le client. Il est rémunéré sous forme d’honoraires, exclusivement par ce client.
Il s’interdit en conséquence, de solliciter ou d’accepter d’un tiers, à l’insu du client ou sauf accord préalable et exprès, aucun avantage, commission, rétribution, de quelque nature que ce soit.
Dans certains cas spécifiques, à la demande du client et pour son compte, les honoraires peuvent être versés par des tiers (organismes d’assurance, courtiers d’assurances, ...) dans le cadre d’une convention contractuelle.
Toute rémunération versée par un tiers doit être intégralement déclarée au client en origine, mode de calcul et montant.
Le mode de rémunération ne devra en aucun cas porter atteinte à l’indépendance de jugement de l’actuaire ou influer sur le déroulement de sa mission.
12. L’actuaire-conseil débat librement du montant de ses honoraires, qui sont en général calculés en fonction du temps passé à la réalisation de la mission. Le tarif d’honoraires utilisé est établi suivant l’expérience et les compétences de chaque intervenant à la réalisation de la mission.
L’estimation du montant total des honoraires relatifs à une mission peut être indiquée dans le mandat correspondant. Cette estimation peut être revue d’un commun accord en cas de difficultés dans le déroulement normal de la mission.
En sus des honoraires, les frais de déplacement et les débours engagés de façon justifiée et raisonnable par l’actuaire-conseil dans le cadre de sa mission sont mis à la charge du client. Les autres frais (documentation, consultations, traitements informatiques, ...) font l’objet d’un accord avec le client.
Des honoraires forfaitaires fermes et définitifs sont envisageables dans les cas où les prestations de services peuvent être précisément définies et ne présentent pas d’incertitudes significatives dans leur réalisation. L’actuaire-conseil veille ainsi tout particulièrement à ne pas risquer de perdre son indépendance par des mandats de cette nature.
Code de déontologie approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2007.